R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
24. La prime que le comité de retraite doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison est celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires telles qu’applicables à la date du calcul.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi que sa rente soit garantie par un assureur, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
Il doit être procédé au calcul de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent le 1er jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’au plus 40 jours après l’échéance du délai dont disposent les participants et les bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options.
D. 863-2010, a. 24; D. 426-2019, a. 13.
24. Retraite Québec indique au comité de retraite, au plus tard 45 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, la prime qu’il doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison.
Cette prime doit être:
1°  soit celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date du calcul effectué aux fins de l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés;
2°  soit la prime qui serait payée à un assureur à la date de l’acquittement à supposer que la totalité des rentes en service aient été garanties à cette date, telle qu’indiquée par un assureur dans le cadre d’un arrangement conclu entre Retraite Québec et celui-ci concernant les rentes visées à l’article 230.0.0.9 de la Loi.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé que sa rente soit garantie par un assureur en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
D. 863-2010, a. 24.
24. La Régie indique au comité de retraite, au plus tard 45 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, la prime qu’il doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison.
Cette prime doit être:
1°  soit celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date du calcul effectué aux fins de l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés;
2°  soit la prime qui serait payée à un assureur à la date de l’acquittement à supposer que la totalité des rentes en service aient été garanties à cette date, telle qu’indiquée par un assureur dans le cadre d’un arrangement conclu entre la Régie et celui-ci concernant les rentes visées à l’article 230.0.0.9 de la Loi.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé que sa rente soit garantie par un assureur en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
D. 863-2010, a. 24.